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Les systèmes juridiques locaux
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The Local Legal Systems
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Los
sistemas jurídicos locales
Attention : Autres
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© Gérard
Verna. Dernière mise à
jour
: 2000.12.16
(Québec)
Extraits
de : Relativité des conceptions
éthiques et affaires internationales, Gérard
Verna et Jean-Claude Usunier, mars 1992
La
légalité est la "qualité de ce qui est
légal ou l'ensemble des choses prescrites par la loi
"*. La loi; est un "acte de l'autorité souveraine,
qui règle, ordonne, permet, défend " *. (Petit
dictionnaire Larousse) Si la loi est un acte de
l'autorité souveraine, il faut s'interroger sur la
nature de cette autorité. Dans la plupart des
démocraties parlementaires dans les pays
industrialisés, l'autorité souveraine est
incarnée par des institutions démocratiques et
parlementaires qui, dans les domaines les plus divers,
tentent de légiférer dans
l'intérêt de la nation tout en cherchant
à respecter les intérêts particulier du
plus grand nombre possible de citoyens. Il y a un processus
de distanciation dans le phénomène de
légalité; Comme le souligne Carl Schmitt
(1932, Du Politique, Textes choisis et
présentés par Alain de Benoist, Puiseaux:
Pardès, 1990, page 40) :
"L'Etat
législateur consacre la séparation entre loi
et application de la loi, législateur et organe
exécutif. Il est dominé par des normes
impersonnelles et par là générales,
déterminées d'avance et prétendant de
cette façon être durables; le contenu de ces
normes peut être pesé et choisi à
volonté. Ce ne sont plus ni des hommes, ni des
autorités, ni des magistrats, qui commandent en
souverain, mais des lois."
Mais la
meilleure des lois possibles sera toujours susceptible de
déplaire à certains citoyens, ou groupes de
citoyens, voire même de léser leurs
intérêts. Le législateur, malgré
toute son expérience et sa grande sagesse, ne peut
jamais envisager qu'un nombre limité de situations
particulières possibles. Entre des options, parfois
incompatibles, il est conduit à faire des choix.
Ainsi Brissette, dans le cas du Canada, souligne que
:
" Le
législateur est entraîné souvent de
façon incohérente par des courants inverses.
Selon les intérêts des forces dominantes au
pouvoir, il réglemente des situations et il en
déréglemente d'autres; il criminalise des
comportements et il en décriminalise d'autres. De
plus, depuis que l'article premier de la Charte canadienne
des droits et libertés a transféré du
Parlement à la Cour Suprême le pouvoir de
décider ce qui est souhaitable et raisonnable dans
une société juste et démocratique, il
faut compter sur l'humeur et le bon jugement des juges de
cette cour pour abolir des crimes, qui, comme l'avortement,
avaient existé jusqu'ici." (Brissette, "La
criminalité professionnelle", in "L'éthique
professionnelle", Cahiers de recherche éthique,
n°13, Rimouski (Québec), 1989)
Chaque
nation s'est historiquement constituée en
établissant le consensus de ses membres (ou
plutôt : d'une large fraction homogène d'entre
eux) autour d'un ensemble de valeurs, dont les
caractéristiques essentielles vont naturellement se
trouver transcrites dans l'"esprit des lois" de cette
nation. La force de la loi, si elle est celle de la
majorité, ne correspond pourtant pas forcément
à l'opinion, ni aux intérêts, de groupes
minoritaires, qui dans une large mesure peuvent être
conduits à "subir" la loi majoritaire. Carl Schmitt
(1932, 1990, page 640) souligne très bien ce point
:
" Les
décisions de la majorité sont logiques et
d'une application possible, lorsqu'elles émanent d'un
peuple homogène dans toutes ses parties. Dans ces
conditions-là, on ne se trouve pas en présence
d'une victoire remportée sur la minorité...Or,
que cette hypothèse vienne à
disparaître, on verra immédiatement le pur
"fonctionnalisme" sans objet et sans contenu,
résultant des données de la majorité
arithmétique, exclure toute neutralité et
toute objectivité; ce sera le despotisme d'une
majorité plus ou moins forte sur une minorité
battue et réduite à merci."
La
dérive bureaucratique de la légalité
est aussi une des formes fréquente de son
évolution. Elle a pour point de départ le
caractère par essence "formel", de la
légalité. Dans son application quotidienne, la
loi (lato sensu, c'est-à-dire comprenant
également les décrets d'application, et
finalement les réglementations qui la traduisent en
pratique) est mise en oeuvre par des bureaux, des
fonctionnaires, des administrations. Bien qu'elles agissent
formellement "au nom de la loi", les bureaucraties
d'État, le font avec une certaine froideur,
préoccupées surtout de perdurer, et que leurs
droits et avantages ne soient pas mis en cause.
"La
bureaucratie a souvent le caractère
indifférent d'un instrument proprement technique;
elle peut servir des tendances politiques opposées
à condition que celles-ci aient pour elle certaines
attentions et respectent en particulier les droits acquis
des fonctionnaires. (Carl Schmitt, 1932, 1990, page
48)
La
relativité de la
légalité
Mais tous
les États ne sont pas des démocraties. Nous
venons de proposer (avec probablement trop de
sévérité) trois limites potentielles de
la légalité (son formalisme froid,
l'oppression des minoritaires, la dérive
bureaucratique). Pour autant il faut souligner, et garder
à l'esprit, que, dans les pays démocratiques,
le légal résulte d'un compromis entre des
options différentes, retrace des valeurs
partagées, et est issu d'autorités
relativement bien reconnues (le parlement constitué
de députés remettant
régulièrement leur mandat en cause, issus donc
d'une légitimité démocratique). Que
sera alors vraiment cette autorité souveraine, quand
elle n'est plus un parlement démocratiquement
élu et disposant de pouvoirs réels, mais un
dictateur (et souvent toute une famille) : Sékou
Touré (Guinée), Duvalier (Haïti), Marcos
(Philippines), Somoza (Nicaragua), Ceaucescu (Roumanie),
Soekarno (Indonésie), Mobutu (Zaïre) pour ne
citer que certains de ceux qui nous ont quitté dans
un passé récent.
Il peut
s'agir alors:
- d'un
clan ou un groupe constitué : dictature militaire,
monarchie absolue, puissant groupe de pression,
- d'une
ethnie, souvent minoritaire, pas toujours homogène et
susceptible de pratiquer une forme de démocratie
interne limitée à ses membres, comme en
Afrique du Sud, ou aux îles Fidji;
- d'un
groupe religieux ou une église constituée :
Tibet d'hier ou républiques islamiques
d'aujourd'hui;
- d'un
parti politique, généralement parti unique, de
fait sinon en droit, comme cela était le cas des
démocraties populaires d'Europe, maintenant la
fiction du multipartisme grâce à quelques
"compagnons de route" et comme cela persiste dans certains
pays du Tiers-Monde;
- ou
d'une des nombreuses combinaisons possibles entre certains
des éléments ci-dessus.
Dans ces
contextes, de légalité
non-démocratique, les nouvelles lois
promulguées viseront essentiellement à
protéger les intérêts de la "coalition"
au pouvoir. Cependant, ils devront toujours respecter les
valeur fondamentales de la culture de la ou des nation(s)
concernée(s). Apparaissent alors des systèmes
légaux dont la logique interne, peut être
déroutante, voire être totalement inaccessible
à un étranger. Le "système Mobutu"
décrit par Pierre Péan (1988) était
très typique de cette confusion : le dictateur,
exploitant son pays d'une façon très
personnelle, restait malgré tout l'incarnation
culturelle d'un chef de tribu, reconnu jusque dans (et
peut-être à cause de) ses excès . Au
delà de la simple incompréhension pourra aussi
apparaître chez cet étranger une attitude de
rejet actif de certaines lois dont les finalités (ou
les modalités) lui sont inacceptables.
On se
tromperait en pensant que la légalité a
partout la même intensité; l'État
démocratique et la légalité sont
surtout une invention européenne. Ainsi en
Extrême-0rient le recours à la loi (et son
complément "opérationnel", les tribunaux) est
infiniment plus faible qu'en Occident. La différence
des systèmes juridiques, et donc de ce qu'ils
signifient pour les parties et pour leurs éventuels
litiges, tend à être sous-estimée. Ainsi
René David indique :
" ...
dans les pays d'Extrême-Orient , ainsi que dans
l'Afrique Noire et à Madagascar, ... sous
réserve de l'occidentalisation qui a pu être
tentée, on ne trouve pas comme dans l'Hindouisme et
dans l'Islam un corps de règles, dont
l'autorité peut être affaiblie par l'importance
reconnue à d'autres facteurs; c'est la notion
même de règle qui est récusée.
Les autorités peuvent bien, parfois, avoir
établi des codes, mais il est entendu et paraît
aller de soi que les prescriptions de ces codes ne sont pas
faites pour être appliquées à la lettre.
Elles ne constituent que de simples modèles; le juge
pourra en tempérer la rigueur, et au surplus on
espère bien qu'il n'aura même pas à le
faire. Le "bon juge" chinois, japonais, ou vietnamien n'est
pas celui qui se préoccupe de rendre une
décision équitable; c'est celui qui parvient
à ne pas rendre de décision, parce qu'il a su
amener les adversaires à se réconcilier. Toute
contestation, constituant un trouble pour l'harmonie
sociale, demande à être dissoute au
bénéfice d'une solution de conciliation.
L'individu n'a que des obligations envers la
société; il ne saurait être question de
reconnaître à son profit des "droits
subjectifs". Cette notion même est inconnue; le droit,
tel qu'il est conçu en Occident, est regardé
comme bon pour les barbares, et la profession de juriste,
dans la faible mesure où elle peut exister, est
regardée avec mépris par la
société." (René David : Le droit du
commerce international, Réflexions d'un comparatiste
sur le droit international privé, Économica,
Paris, 1987, page 39, souligné par nous)
Mais,
pour imparfaits que puissent paraître certains
systèmes légaux, ils ont au moins le
mérite d'exister et de constituer une
référence relativement précise pour
juger d'un acte. Les inévitables zones d'ombre
laissées par la loi seront comblées par les
juges qui doivent décider sur les cas
d'espèce. Là aussi d'importantes
différences peuvent être notées quant au
degré de généralité qui est
censé (normativement) inspirer les décisions
de justice (de tous ordres, pénal, civil, ou autres).
Dans les pays de tradition juridique romaine-germanique
(pays dits de code law) la loi doit être
inspirée de principes généraux, et elle
s'applique aux cas d'espèce directement. La
jurisprudence n'a qu'un rôle secondaire comme source
du droit. Certes elle intervient à côté
de la doctrine, mais le rôle privilégié
reste à la loi; d'où dans les pays de code
law, une emprise très forte de la notion de
légalité d'une action.
Il y a en
revanche dans la tradition juridique anglo-saxonne
(anglaise, pour une large part reprise aux
États-Unis) une certaine dose de méfiance
vis-à-vis de textes légaux, trop formels, trop
généraux, exprimant plutôt des
principes. La préférence va à l'examen
des situations concrètes, des cas particuliers. Les
cases, c'est-à-dire l'accumulation des
décisions jurisprudentielles particulières,
deviennent la source principale du droit. Le système
dit de common law, est complété par les
remèdes (remedies) dits d'equity, qui viennent
compenser les défauts de la common law. Comme le
soulignent René David et Camille Jauffret-Spinosi
:
" Lorsque
le système de la common law fonctionnait mal ...les
particuliers avaient la possibilité de demander au
roi d'intervenir, en faisant appel aux impératifs de
sa conscience, pour qu'il prenne une décision
facilitant le cours de la justice ou pour qu'il impose une
décision demandée par la justice. Le droit
n'était pas un fétiche". (René David et
Camille Jauffret-Spinosi : Les grands systèmes de
droit contemporain, Dalloz, Paris, 1988, , page
385)
Il faut
donc bien accepter l'idée que, si la
réalité légale, existe partout, elle
est intégrée à divers degrés
dans la réalité juridique des
différents pays. Elle ne l'est nulle part aussi fort
que dans les trois grands pays de la tradition juridique
romaine germanique : Allemagne, France et Italie. Quant
à l'application de la réalité
légale, ceux qui sont conduits à la mettre en
oeuvre (fonctionnaires pour l'application des textes,
citoyens pour le respect des prescriptions, juges pour
trancher les conflits et réprimer les infractions)
tiendront compte forcément de la
légitimité qu'il accordent à une
action. Il est ainsi très probable que le niveau de
légitimité qu'ils accorderont personnellement
à telle ou telle action, inspirera fortement leur
jugement, au moins pour la partie laissée à
leur libre appréciation, même si celle-ci est
variable selon les grandes traditions juridiques.
Notons
enfin que certains ensembles juridiques, dans les pays
actuellement en transition, fondés sur une notion
collective de la propriété - en particulier
celle des entreprises -, une définition "sociale"
plutôt qu'économique du travail et l'absence
quasi totale de droit des affaires rend la résolution
de certains conflits normaux quasiment impossible, tout en
ouvrant la porte à un ensemble de comportements qui
seraient totalement criminels dans le reste du monde mais
peuvent se réaliser facilement dans ces pays
où ils sont, provisoirement, en situation
d'a-légalité.
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