Organisation internationale du Travail (OIT)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957

 

Articles substantifs

Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme:

a) en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi;

b) en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique;

c) en tant que mesure de discipline du travail;

d) en tant que punition pour avoir participé à des grèves;

e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.

(English version)

(versión en español)   

Article 2

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à prendre des mesures efficaces en vue de l'abolition immédiate et complète du travail forcé ou obligatoire tel qu'il est décrit à l'article 1 de la présente convention.

(English version)

(versión en español)